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    Textes règlementaires:   Arrêté du 05 septembre 2011 relatif à la C.C.G

                                                  Article L.314-12 du Code de l’Action Sociale et des familles

                                                  Article D.312-158 du Code de l’Action sociale et des familles

                                                   Circulaire N° DGCS/SD3A/2012/404 du 07 décembre 2012


     Rôle de la Commission :


La commission de coordination gériatrique est consultée sur :


  • Le projet général de soins de l'établissement, la politique d’admission et la mise en oeuvre : le projet de soins est présenté pour avis. Il est mis en œuvre sous autorité administrative de la direction de l’établissement.
  • La politique du médicament, dont la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans les prescriptions dispensées aux résidents de l'établissement, ainsi que celle relative aux dispositifs médicaux, produits et prestations (article L165-1 du Code de la sécurité sociale) ;pour ce faire, le médecin coordinateur avec le pharmacien déterminent la politique générale de choix des molécules dans les grandes classes thérapeutiques, sur les recommandations des différences agences et sociétés savantes.
  • Le contenu du dossier type de soins (8° de l'article D312-158 du Code de l'action sociale et des familles) ;
  • Le rapport annuel d'activité médicale de l'établissement (le RAAMSeS) (9° de l'article D312-158 du Code de l'action sociale et des familles). Ce rapport annuel est présenté pour avis. Il doit être co-signé, avant transmission aux tutelles, à la fois par le médecin coordinateur et par le directeur de l’établissement. Dans ce cadre, la commission peut formuler toute recommandation visant à améliorer la prise en charge des soins (en soulignant les dysfonctionnements) et la coordination des soins, qui est alors annexée au rapport pour information. A cet effet, un plan d’actions sera mis en place avec des axes de progression et des indicateurs de suivi.
  • Le contenu et la mise en œuvre de la politique de formation des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
  • L'inscription de l'établissement dans un partenariat avec les structures sanitaires et médico-sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité des soins.

La commission de coordination gériatrique a également pour mission de promouvoir les échanges d'informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques, notamment auprès des professionnels de santé intervenant dans l'établissement à titre libéral.



Composition de la CCG :


Membres de droit :

  • Le Médecin Coordinateur qui assure la Présidence
  • Le Directeur de l’Etablissement 
  • Le pharmacien d'officine référent 
  • Les médecins libéraux intervenants 
  • Le kinésithérapeute 
  • Un représentant du conseil de la vie sociale 
  • Les pédicures-podologues
  • Le Cadre de Santé 
  • L’ergothérapeute
  • Deux  Infirmières 

Membres invités :

  • Le Président du Conseil d’Administration 
  • Toute personne que la commission souhaite entendre du fait de ses compétences propres peut assister en tant que de besoin à la séance de la commission


Le Médecin Coordinateur  est sous l’autorité administrative du directeur d’établissement mais a toute autorité médicale, par délégation du directeur, sur l’équipe soignante et le Cadre de Santé. Il a donc seul autorité, s’agissant des décisions médicales et a pour mission de faire  appliquer les bonnes pratiques de soins par l’équipe soignante.

Le Directeur  recueille, au sein de la dite commission, les avis avant de prendre les décisions concernant l’orientation de la politique des soins dans l’EHPAD.

Les professionnels de santé libéraux signataires du contrat mentionné à l'article R313-30-1 du Code de l'action sociale et des familles doivent participer à au moins une réunion dans l'année.


L’arrêté ne fixe ni quorum ni quota compte tenu des difficultés liées à l’organisation des réunions de cette Commission.



Modalités :


La commission de coordination gériatrique se réunie au minimum deux fois par an.

Une secrétaire de séance est nommée en début de chaque Commission.

L'ordre du jour de la commission de coordination gériatrique est établi conjointement par le médecin coordonnateur et le directeur de l'établissement.

La synthèse des décisions relevées en Commission est faite par le médecin coordinateur.

L’intégralité du relevé de décisions est envoyée aux membres de la Commissions, ainsi qu’une attestation de présence et aux instances  représentatives du personnel sous forme de procès-verbal.


Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : décret N° 2010-1731.

« Art.R. 313-30-1.-Le contrat prévu à l'article L. 314-12, conclu entre un professionnel de santé et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées. 
« Ces contrats types fixent les engagements réciproques des signataires, concernant notamment les modalités d'intervention du professionnel de santé dans l'établissement et de transmission d'informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l'établissement ainsi que la formation de ce professionnel. 
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'intervention des médecins libéraux dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l'
article L. 6314-1 du code de la santé publique


« Art.R. 313-30-2.-Les médecins participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à quatre fois la valeur unitaire de la lettre clé C prévue par la liste mentionnée à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'une réunion annuelle. 


« Art.R. 313-30-3.-Les masseurs-kinésithérapeutes participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à trente-cinq fois la valeur unitaire de la lettre clé AMK prévue par la liste mentionnée à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'une réunion annuelle. 


« Art.R. 313-30-4.-Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R. 313-30-2 et R. 313-30-3 sont financées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre des dépenses afférentes aux soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. »